CONDITIONS GÉNÉRALES DE
VENTE
CONTENU DE LA PRESTATION
Spécifié sur la fiche d’inscription, il précise la nature de la prestation :
stage en pension complète ou stage en demi-pension.
MODALITÉ DE RÈGLEMENT
Un acompte est demandé à la signature du dossier d’inscription (accompagné de
l’assurance annulation si souscrite). Le versement du solde est à effectuer un
mois avant la date du début du stage OU en 3 fois sans frais : encaissements de
3 chèques (versés avec l’acompte), échelonnés sur les 3 mois qui suivent la
réception de l’acompte. (Condition obligatoire : règlement du solde au plus
tard 1 mois avant la date de début de stage).
Possibilité de règlement en 3 fois sans frais* si inscription avant le
15/04/2008, ou en deux fois sans frais* si inscription avant le 15/05/2008
(valable uniquement pour le séjour en pension complète).
*Soumis à conditions
ASSURANCE – ASSISTANCE – ANNULATION
Une assurance rapatriement est incluse dans nos prix. Une assurance annulation
peut-être souscrite moyennant un supplément de 11.50 € pour les stages d’une
semaine en pension complète ou un supplément de 7.50 € pour les stages en
demi-pension. Cette assurance annulation est à régler au paiement de l’acompte.
(Document d’information joint à votre disposition).
DÉSISTEMENT, ANNULATION ET MODIFICATION
Nous nous réservons toujours le droit d’annuler ou de modifier les semaines de
stages de football en cas d’événements graves (incendies, conditions
atmosphériques…).
Annulation d’un jeune :
- plus d’un mois avant la date du début du stage prévu pour le
jeune, Espace Foot Max Bossis retient le montant de l’acompte.
- entre 30 et 15 jours avant la date du début du stage prévu pour
le jeune, Espace Foot Max Bossis retient la totalité des frais de
participation.
LES PRIX
Les prix indiqués dans la fiche d’inscription sont fermes et définitifs et sont
applicables pour l’été de l’année en cours.
INFORMATIONS IMPORTANTES
Il est impératif de nous informer dès l’inscription de tout problème de santé
ou de comportement du participant qui pourrait affecter le bon déroulement du
stage et notamment les problèmes d’énurésie et de régimes alimentaires. En cas
de dégradation, les frais de remise en état devront être remboursés dans les
plus brefs délais par le participant.
Tout participant est responsable de ses affaires personnelles : appareils
photos, sacs, argent de poche, papiers d’identité, bagages…
RÈGLEMENT INTÉRIEUR
- alcool et tabac interdit
- drogue interdite
- téléphone portable interdit
- respect des autres (stagiaires et éducateurs)
- respect des locaux, du matériel
- respect des horaires
- sorties extérieures au centre d’hébergement sans accompagnateur interdites
En cas de mauvaise conduite (par exemple manquement aux règles internes citées
précédemment, vol ou dégradation volontaire, violences), Espace Foot Max Bossis
se réserve le droit de procéder au renvoi du participant à tout moment.
Il est effectué sur décision motivée d’Espace Foot Max Bossis et notifié par
écrit aux parents.
Le participant ne peut prétendre au remboursement de la partie du stage non
effectué.
En cas de renvoi, tous les frais engagés (frais de transport pour le
participant et l’accompagnateur, les frais de justice, de téléphone) du centre
d’hébergement jusqu’au domicile sont à la charge du participant.
RÉCLAMATION
Toute réclamation doit être adressée par courrier avec accusé de réception au
plus tard 3 mois après le retour du stage. Passé ce délai aucune demande ne
pourra être prise en compte.
Néanmoins, en cas de difficulté sur place, il est impératif de contacter Espace
Foot Max Bossis au plus vite.
MODALITÉS D’INSCRIPTION
- la fiche d’inscription dûment remplie accompagnée d’une photo d’identité
(avec le nom du participant au dos) à nous retourner dans un délai de 15 jours
après réception accompagnée de l’acompte avec ou sans l’assurance annulation
- la réservation de la participation du jeune au stage de football ne sera
engagée qu’après retour de ces documents.
- la fiche sanitaire de liaison, le certificat médical et l'attestation de
réussite au test préalable aux activités nautiques et aquatiques sont à nous
retourner remplis 1 mois avant la date du début du stage de votre enfant
accompagné du règlement du solde.
- Espace Foot Max Bossis et Espace Europ peuvent être amenés à prendre des
photos des participants afin de les utiliser pour illustrer la présentation des
séjours, sauf avis contraire du participant ou de ses parents ou tuteur légal.
Cet avis devra nous parvenir par écrit au moment de la réservation du séjour.
EXTRAIT DE LA LOI DU 13 JUILLET 1992
(Conditions générales de vente régissant les rapports entre les agents de
voyages et leur clientèle)
Art. 95 - Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et
b) de l’article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute
vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de
documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur
ligne régulière non accompagnée de prestations liées
à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de
passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa
responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du
transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être
mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne
soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent
titre.
Art. 96 - Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un
support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de son
autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au
consommateur les informations sur le prix, les dates et les autres éléments
constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tel
que :
1° - La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de
transports utilisées ;
2° - Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses
principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique
correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;
3° - Les repas fournis ;
4° - La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5° - les formalités administratives et sanitaires à accomplir, en cas
notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais
d’accomplissement ;
6° - Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou
éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7° - La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du
voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est
subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information
du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut
être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ.
8° - Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la
conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9° - Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en
application de l’article 100 du présent décret ;
10° - Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11° - Les conditions d’annulation définies aux articles 101, 102, 103 ci-après
;
12° - Les précisions concernant les risques couverts et le montant des
garanties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences
de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la
responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des
organismes locaux de tourisme ;
13° - L’information concernant la souscription facultative d’un contrat
d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un
contrat d’assurance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais
de rapatriement en cas d’accident ou de maladie.
Art. 97 - L’information préalable faite au consommateur engage le
vendeur, à moins que dans celle-ci, le vendeur ne se soit réservé expressément
le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas,
indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et
sur quels éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable
doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du
contrat.
Art. 98 - Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être
écrit, établit en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé
par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :
1° - Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que
le nom et l’adresse de l’organisateur;
2° - La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour
fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3° - Les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés,
les dates, heures et lieux de départ et de retour ;
4° - Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses
principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des
réglementations ou des usages du pays d’accueil ;
5° - Le nombre de repas fournis ;
6° - L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7° - Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total
du voyage ou du séjour ;
8° - Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute
révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article
100 ci-après ;
9° - L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains
services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement
dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses
dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10° - Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état de
cause, le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30
% du prix du voyage ou de séjour et doit être effectué lors de la remise des
documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour.
11° - Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le
vendeur ;
12° - Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une
réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui
doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec
accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à
l’organisateur de voyage et au prestataire de service concerné ;
13° - La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage
ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du
séjour est liée à un nombre de participants minimal conformément aux
dispositions du 7° de l’article 96 ci-dessus ;
14° - Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15° - Les conditions d’annulation prévues aux articles 101, 102, 103 ci-dessous
;
16° - Les précisions concernant les risques couverts et le montant des
garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la
responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17° - Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les
conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de
police et nom de l’assureur) ainsi que celles concernant le contrat
d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de
rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit
remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et
les risques exclus ;
18° - La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par
l’acheteur ;
19° - L’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, au moins dix jours
avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes ;
a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du
vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes
locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut,
le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le
vendeur.
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone
et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le
responsable sur place de son séjour.
Art. 99 - L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui
remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour,
tant que ce contrat n’a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le
vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus
tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s’agit d’une croisière, ce
délai est porté à quinze jours.
Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du
vendeur.
Art. 100 - Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de
révision du prix, dans les limites prévues à l’article 19 de la loi du 13
juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités précises du calcul,
tant à la hausse qu’à la baisse, des variations de prix, et notamment le
montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui
peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix
à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenus comme
référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.
Art. 101 - Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve
contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat
tel qu’une hausse significative du prix, l’acheteur peut sans préjuger des
recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été
informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception ;
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat
des sommes versées :
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le
vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors
signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes
restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par
ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui
être restitué avant la date de son départ.
Art. 102 - Dans le cas prévu à l’article 21 de la loi du 13 juillet
1992 susvisée, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le
voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec
accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des
dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement
immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas,
une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si
l’annulation était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la
conclusion d’un accord amiable ayant pour l’objet l’acceptation, par
l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Art. 103 - Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve
dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au
contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par
l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes
sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
- Soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en
supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations
acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui
rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
- Soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci
sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur,
sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans
des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers
un lieu accepté par les deux parties.
CONTENU DE LA
PRESTATION
Spécifié sur la fiche d’inscription, il précise la nature de la prestation :
stage en pension complète ou stage en demi-pension.
MODALITÉ DE RÈGLEMENT
Un acompte est demandé à la signature du dossier d’inscription
(accompagné de l’assurance annulation si souscrite). Le versement du solde est
à effectuer un mois avant la date du début du stage. Possibilité de règlement
en 3 fois sans frais* si inscription avant le 16/04/2007, ou en deux fois sans
frais * si inscription avant le 16/05/2007 (valable uniquement pour les séjours
en pension complète). *Soumis à conditions
ASSURANCE – ASSISTANCE – ANNULATION
Une assurance rapatriement est incluse dans nos prix. Une assurance annulation
peut-être souscrite moyennant un supplément de 11.50 € pour les stages d’une
semaine en pension complète ou un supplément de 7.50 € pour les stages en
demi-pension. Cette assurance annulation est à régler au paiement de l’acompte.
(Document d’information joint à votre disposition).
DÉSISTEMENT, ANNULATION ET
MODIFICATION
Nous nous réservons toujours le droit d’annuler ou de modifier les semaines
de stages de football en cas d’événements graves (incendies, conditions
atmosphériques…).
Annulation d’un jeune :
· plus d’un mois avant la date du début du stage prévu pour le jeune, Espace
Foot Max Bossis retient le montant de l’acompte.
· entre 30
et 15 jours avant la date du début du stage prévu pour le jeune, Espace
Foot Max Bossis retient la totalité des frais de
participation.
LES PRIX
Les prix indiqués dans la fiche d’inscription sont fermes et définitifs et sont
applicables pour l’été de l’année en cours.
INFORMATIONS IMPORTANTES
Il est impératif de nous informer dès l’inscription de tout problème de
santé ou de comportement du participant qui pourrait affecter le bon
déroulement du stage et notamment les problèmes d’énurésie et de régimes
alimentaires. En cas de dégradation, les frais de remise en état devront être
remboursés dans les plus brefs délais par le participant.
Tout participant est responsable de ses affaires personnelles : appareils
photos, sacs, argent de poche, papiers d’identité, bagages…
RÈGLEMENT INTÉRIEUR
- alcool et tabac interdit
- drogue interdite
- téléphone portable interdit
- respect des autres (stagiaires et éducateurs)
- respect des locaux, du matériel
- respect des horaires
- sorties extérieures au centre d’hébergement sans accompagnateur
interdites
En cas de mauvaise conduite (par exemple manquement aux
règles internes citées précédemment, vol ou dégradation volontaire, violences),
Espace Foot Max Bossis se réserve le droit de procéder au renvoi du participant
à tout moment.
Il est effectué sur décision motivée d’Espace Foot Max Bossis
et notifié par écrit aux parents.
Le participant ne peut prétendre au remboursement de la
partie du stage non effectué.
En cas de renvoi, tous les frais engagés
(frais de transport pour le participant et
l’accompagnateur, les frais de justice, de téléphone) du centre d’hébergement
jusqu’au domicile sont à la charge du participant.
RÉCLAMATION
Toute réclamation doit être adressée par courrier avec accusé de réception au
plus tard 3 mois après le retour du stage. Passé ce délai aucune demande ne
pourra être prise en compte. Néanmoins, en cas de difficulté sur place, il est
impératif de contacter Espace Foot Max Bossis au plus vite.
MODALITÉS D’INSCRIPTION
- la fiche d’inscription dûment remplie accompagnée d’une
photo d’identité (avec le nom du participant au dos) à nous retourner dans un
délai de 15 jours après réception accompagnée de l’acompte avec ou sans
l’assurance annulation
- la réservation de la participation du jeune au stage de
football ne sera engagée qu’après retour de ces documents.
- la fiche sanitaire de liaison ainsi que le certificat
médical sont à nous retourner remplis 1 mois avant la date du début du stage de
votre enfant accompagné du règlement du solde.
UTILISATION DE L’IMAGE
Espace Foot Max Bossis et Espace Europ
peuvent être amenés à prendre des photos des participants afin de les utiliser
pour illustrer la présentation des séjours, sauf avis contraire du participant
ou de ses parents ou du tuteur légal. Cet avis devra nous parvenir par écrit au
moment de la réservation du séjour.
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Les
conditions générales de vente régissant les rapports entre les agents de
voyages et leur clientèle sont celles fixées par la loi N° 92-645 du 13
juillet 1992 et le décret d’application N° 94-490 du 15 juin
1994.
Art. 95 - Sous réserve
des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l’article 14 de la
loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de prestations
de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés
qui répondent aux règles définies par le présent titre.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de
transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées
à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs
billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous
sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse
du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être
mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait
touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par
le présent titre.
Art. 96 - Préalablement à la conclusion du
contrat et sur la base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son
adresse et l’indication de son autorisation administrative d’exercice, le
vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur le prix, les
dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion
du voyage ou du séjour tel que :
1° - La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de
transports utilisées ;
2° - Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort
et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement
touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;
3° - Les repas fournis ;
4° - La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit
;
5° - les formalités administratives et sanitaires à accomplir, en
cas notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais
d’accomplissement ;
6° - Les visites, excursions et les autres services inclus dans
le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7° - La taille minimale ou maximale du groupe permettant la
réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du
séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite
d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ;
cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ.
8° - Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre
d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du
solde ;
9° - Les modalités de révision des prix telles que prévues par le
contrat en application de l’article 100 du présent décret ;
10° - Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11° - Les conditions d’annulation définies aux articles 101, 102,
103 ci-après ;
12° - Les précisions concernant les risques couverts et le
montant des garanties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les
conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages
et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif
et des organismes locaux de tourisme ;
13° - L’information concernant la souscription facultative d’un
contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou
d’un contrat d’assurance couvrant certains risques particuliers, notamment les
frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie.
Art. 97 - L’information préalable faite au consommateur engage le
vendeur, à moins que dans celle-ci, le vendeur ne se soit réservé expressément
le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas,
indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et
sur quels éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à
l’information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur
avant la conclusion du contrat.
Art. 98 - Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit
être écrit, établit en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et
signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :
1° - Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son
assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur;
2° - La destination ou les destinations du voyage et, en cas de
séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3° - Les moyens, les caractéristiques et les catégories de
transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour ;
4° - Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort
et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des
réglementations ou des usages du pays d’accueil ;
5° - Le nombre de repas fournis ;
6° - L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7° - Les visites, les excursions ou autres services inclus dans
le prix total du voyage ou du séjour ;
8° - Le prix total des prestations facturées ainsi que
l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des
dispositions de l’article 100 ci-après ;
9° - L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes
afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement
ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne
sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10° - Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en
tout état de cause, le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être
inférieur à 30 % du prix du voyage ou de séjour et doit être effectué lors de
la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour.
11° - Les conditions particulières demandées par l’acheteur et
acceptées par le vendeur ;
12° - Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le
vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat,
réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre
recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit,
éventuellement, à l’organisateur de voyage et au prestataire de service
concerné ;
13° - La date limite d’information de l’acheteur en cas
d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la
réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre de participants minimal
conformément aux dispositions du 7° de l’article 96 ci-dessus ;
14° - Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15° - Les conditions d’annulation prévues aux articles 101, 102,
103 ci-dessous ;
16° - Les précisions concernant les risques couverts et le
montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences
de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17° - Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant
les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro
de police et nom de l’assureur) ainsi que celles concernant le contrat
d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de
rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit
remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et
les risques exclus ;
18° - La date limite d’information du vendeur en cas de cession
du contrat par l’acheteur ;
19° - L’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, au moins
dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes ;
a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la
représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de
téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de
difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute
urgence un contact avec le vendeur.
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro
de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec
l’enfant ou le responsable sur place de son séjour.
Art. 99 - L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire
qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour,
tant que ce contrat n’a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu
d’informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de
réception, au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s’agit
d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours.
Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation
préalable du vendeur.
Art. 100 - Lorsque le contrat comporte une possibilité
expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article 19 de la loi
du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités précises du
calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations de prix, et notamment
le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui
peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix
à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenus comme
référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.
Art. 101 - Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur
se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels
du contrat tel qu’une hausse significative du prix, l’acheteur peut sans
préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après
en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de
réception ;
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le
remboursement immédiat des sommes versées
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le
vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors
signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes
restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par
ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui
être restitué avant la date de son départ.
Art. 102 - Dans le cas prévu à l’article 21 de la loi du 13
juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur
annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre
recommandée avec accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en
réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le
remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit,
dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée
si l’annulation était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la
conclusion d’un accord amiable ayant pour l’objet l’acceptation, par
l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Art. 103 - Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur
se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services
prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré
par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions
suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement
subis :
- Soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en
supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations
acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui
rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
- Soit, s’il ne peut proposer aucune
prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur
pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix,
des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions
pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre
lieu accepté par les deux parties.
|