Conditions générales de vente
 

 - CONTENU DE LA PRESTATION
 - MODALITÉ DE RÈGLEMENT
 - ASSURANCE – ASSISTANCE – ANNULATION
 - DÉSISTEMENT, ANNULATION ET MODIFICATION
 - LES PRIX
 - INFORMATIONS IMPORTANTES 
 - RÈGLEMENT INTÉRIEUR
 - RÉCLAMATION
 - MODALITÉS D’INSCRIPTION
 - UTILISATION DE L'IMAGE

CONTENU DE LA PRESTATION 
 
Spécifié sur la fiche d’inscription, il précise la nature de la prestation : stage en pension complète ou stage en demi-pension.

 
MODALITÉ DE RÈGLEMENT
 

Un acompte est demandé à la signature du dossier d’inscription (accompagné de l’assurance annulation si souscrite). Le versement du solde est à effectuer un mois avant la date du début du stage. Possibilité de règlement en 3 fois sans frais* si inscription avant le 15/04/2008, ou en deux fois sans frais * si inscription avant le 15/05/2008 (valable uniquement pour les séjours en pension complète). *Soumis à conditions

 
ASSURANCE – ASSISTANCE – ANNULATION
 

Une assurance rapatriement est incluse dans nos prix. Une assurance annulation peut-être souscrite moyennant un supplément de 11.50 € pour les stages d’une semaine en pension complète ou un supplément de 7.50 € pour les stages en demi-pension. Cette assurance annulation est à régler au paiement de l’acompte. (Document d’information joint à votre disposition).

 
DÉSISTEMENT, ANNULATION ET MODIFICATION

Nous nous réservons toujours le droit d’annuler ou de modifier les semaines de stages de football en cas d’événements graves (incendies, conditions atmosphériques…).

Annulation d’un jeune :
· plus d’un mois avant la date du début du stage prévu pour le jeune, Espace Foot Max Bossis retient le montant de l’acompte.
· entre 30 et 15 jours avant la date du début du stage prévu pour le jeune, Espace Foot Max Bossis retient la totalité des frais de participation.


LES PRIX
 

Les prix indiqués dans la fiche d’inscription sont fermes et définitifs et sont applicables pour l’été de l’année en cours.

 
INFORMATIONS IMPORTANTES
  

Il est impératif de nous informer dès l’inscription de tout problème de santé ou de comportement du participant qui pourrait affecter le bon déroulement du stage et notamment les problèmes d’énurésie et de régimes alimentaires. En cas de dégradation, les frais de remise en état devront être remboursés dans les plus brefs délais par le participant.
Tout participant est responsable de ses affaires personnelles : appareils photos, sacs, argent de poche, papiers d’identité, bagages…


RÈGLEMENT INTÉRIEUR
 

- alcool et tabac interdit
- drogue interdite
- téléphone portable interdit
- respect des autres (stagiaires et éducateurs)
- respect des locaux, du matériel
- respect des horaires
- sorties extérieures au centre d’hébergement sans accompagnateur interdites

En cas de mauvaise conduite (par exemple manquement aux règles internes citées précédemment, vol ou dégradation volontaire, violences), Espace Foot Max Bossis se réserve le droit de procéder au renvoi du participant à tout moment.

Il est effectué sur décision motivée d’Espace Foot Max Bossis et notifié par écrit aux parents.

Le participant ne peut prétendre au remboursement de la partie du stage non effectué.

En cas de renvoi, tous les frais engagés (frais de transport pour le participant et
l’accompagnateur, les frais de justice, de téléphone) du centre d’hébergement jusqu’au domicile sont à la charge du participant.


 
RÉCLAMATION
 

Toute réclamation doit être adressée par courrier avec accusé de réception au plus tard 3 mois après le retour du stage. Passé ce délai aucune demande ne pourra être prise en compte. Néanmoins, en cas de difficulté sur place, il est impératif de contacter Espace Foot Max Bossis au plus vite.

 
MODALITÉS D’INSCRIPTION

- la fiche d’inscription dûment remplie accompagnée d’une photo d’identité (avec le nom du participant au dos) à nous retourner dans un délai de 15 jours après réception accompagnée de l’acompte avec ou sans l’assurance annulation

- la réservation de la participation du jeune au stage de football ne sera engagée qu’après retour de ces documents.

- la fiche sanitaire de liaison ainsi que le certificat médical sont à nous retourner remplis 1 mois avant la date du début du stage de votre enfant accompagné du règlement du solde.

UTILISATION DE L’IMAGE

Espace Foot Max Bossis et Espace Europ peuvent être amenés à prendre des photos des participants afin de les utiliser pour illustrer la présentation des séjours, sauf avis contraire du participant ou de ses parents ou du tuteur légal. Cet avis devra nous parvenir par écrit au moment de la réservation du séjour.


CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Les conditions générales de vente régissant les rapports entre les agents de voyages et leur clientèle sont celles fixées par la loi N° 92-645 du 13 juillet 1992 et le décret d’application N° 94-490 du 15 juin 1994.


Art. 95 - Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l’article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre.

En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées

à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.

La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.

Art. 96 - Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur le prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tel que :

1° - La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisées ;

2° - Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;

3° - Les repas fournis ;

4° - La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;

5° - les formalités administratives et sanitaires à accomplir, en cas notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;

6° - Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;

7° - La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ.

8° - Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;

9° - Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article 100 du présent décret ;

10° - Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;

11° - Les conditions d’annulation définies aux articles 101, 102, 103 ci-après ;

12° - Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme ;

13° - L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assurance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie.

Art. 97 - L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci, le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments.

En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.

Art. 98 - Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établit en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :

1° - Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur;

2° - La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;

3° - Les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour ;

4° - Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;

5° - Le nombre de repas fournis ;

6° - L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;

7° - Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;

8° - Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article 100 ci-après ;

9° - L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;

10° - Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état de cause, le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou de séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour.

11° - Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ;

12° - Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l’organisateur de voyage et au prestataire de service concerné ;

13° - La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre de participants minimal conformément aux dispositions du 7° de l’article 96 ci-dessus ;

14° - Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;

15° - Les conditions d’annulation prévues aux articles 101, 102, 103 ci-dessous ;

16° - Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;

17° - Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur) ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;

18° - La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ;

19° - L’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes ;

a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur.

b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour.

Art. 99 - L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet.

Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours.

Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

Art. 100 - Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités précises du calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations de prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenus comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.

Art. 101 - Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat tel qu’une hausse significative du prix, l’acheteur peut sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception ;

- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées

- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

Art. 102 - Dans le cas prévu à l’article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date.

Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour l’objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

Art. 103 - Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :

- Soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;

- Soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.


Espace Europ - 44 bis, rue Molière, B.P. 723 - 85018 LA ROCHE SUR YON Cedex
Fax Clients : 02 51 05 35 11 - Fax Administratif : Espace Europ & SARL Les Astérides : 02 51 06 03 34
Tél. 02 51 24 08 24

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